Surveillance en entreprise (2/3)
Les conséquences d’une installation irrégulière
La force probante des vidéos présentées tant durant l’instruction, qu’au cours des débats, voire l’utilisation même de la vidéo dans le procès pénal mérite d’être remise en question en l’absence d’un véritable cadre juridique. Les règles d’admissibilité de la preuve par vidéosurveillance, en particulier, souffrent d’une grande imprécision, surtout lorsque les images sont issues d’un système de traitement automatique de données. Il convient alors de s’interroger sur les règles qui doivent être respectées sur le plan de la collecte et de l’exploitation au regard des autorisations administratives et des droits fondamentaux.
Le principe selon lequel la preuve est libre en matière pénale, suppose une liberté dans la production de la preuve qui se traduit par l’admissibilité de tous les modes de preuve et permet au juge de recourir à tout moyen de preuve en l’absence de dispositions législatives contraires. Il en résulte que rien ne s’oppose, à ce qu’une vidéo qui filme une infraction constitue un mode de preuve admissible par le juge. C’est ainsi que l’installation de la vidéo surveillance à l’insu des travailleurs fût justifiée par : « l’existence de soupçons raisonnables que des irrégularités graves avaient été commises et l’ampleur des manques constatés en l’espèce » 17 Octobre 2019 CEDH. Par ailleurs, notons aussi que le juge peut ne pas en tenir compte d’où l’importance de veiller à la régularité du système.
Au regard de ce qui précède, du préjudice subi, et du fait que le lieu surveillé est en fait un magasin ou en temps normal les travailleurs n’ont rien à y faire l’employeur est bien fondé dans sa politique de surveillance du magasin. Par ailleurs, la mise en conformité doit se faire au sens de la loi n° 2016–29 du 08 novembre 2016 modifiant la loi n° 65–60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal qui dispose en son Article 431–14. Que « Celui qui, même par négligence, procède ou fait procéder à des traitements de données à caractère personnel sans avoir respecté les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi sur les données à caractère personnel, est puni d’un emprisonnement d’un an à sept ans et d’une amende de 500 000 francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines ».
Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur a le droit de surveiller et de contrôler l’activité de ses salariés durant leur temps de travail. Les dispositifs de contrôle mis en place à cet effet doivent néanmoins respecter certaines normes car nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Certaines règles doivent donc être respectées par l’employeur afin de rendre licite l’utilisation de ces dispositifs de contrôles.
Les conditions d’installation d’un système de vidéosurveillance
L’article 18 de la loi 2008–12 du 25 Janvier 2008 sur la protection des données à caractère personnelle consacre le régime de la déclaration. La déclaration des vidéos de surveillance au niveau de la CDP est une obligation. Cependant, la seule déclaration ne suffit pas, il faut qu’elle soit subordonnée de la remise d’un récépissé ; Les salariés doivent en outre être individuellement informés de l’installation de caméra de surveillance dans leur lieu de travail; lieu que la CDP avait défini en ces termes dans une délibération en 2016 “ Les lieux de travail renvoient aux locaux, bâtiments ou salles servant à l’exercice d’une activité professionnelle”. Sont considérés comme lieux de travail les bureaux fermés et les espaces de travail partagés ou « open space ». Le non-respect de ces obligations peut entraîner l’irrecevabilité des éléments relevés comme moyens de preuve visant à prouver le comportement fautif des salariés. Une décision vient étayer cette position en ces termes : l’employeur ne peut être autorisé à utiliser comme mode de preuve les enregistrements d’un système de vidéo-surveillance installé sur le site d’une société cliente permettant le contrôle de leur activité dont les intéressés n’ont pas été préalablement informés de l’existence Cass.Soc.10 janvier 2012.

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