SECRET DES CORRESPONDANCES: LE PROCUREUR VEILLE.
Depuis que son inviolabilité a été consacrée par l’article 13 de la Constitution, il est devenu fréquent de constaté le viol commis sur des systèmes d’informations sanctuaire de notre vie privée comme le téléphone.
Ah la jalousie !
Toujours dans cet avis, nous apprenons que Mme Khemess (nom d’emprunt) a déposé une plainte contre son ex-mari aux motifs d’intrusion frauduleuse dans son téléphone portable et d’atteinte au secret de correspondance.
Il ressort des faits invoqués dans la plainte que le mis en cause, un expert en informatique, aurait utilisé son savoir-faire pour accéder aux contacts, messages et appels de la plaignante en synchronisant le téléphone de cette dernière avec l’ordinateur portable de son bureau. Vous pensez à WhatsApp web n’est-ce pas ?
Si présentement ou dans l’avenir, vous pensez être dans la même situation, saisissez le procureur c’est d’ailleurs ce que la CDP a fait en orientant la plaignante.
Sur la base de la loi n°2016-29 du 08 novembre 2016 modifiant le Code Pénal, la CDP a transmis ce dossier au Procureur de la République pour suites à donner.
Si par malchance vous êtes Khemess, ce qu’on ne souhaite pas, trouvez votre lot de consolation dans les dispositions ci-après pour obtenir « réparation »
431-19. - Celui qui collecte des données a caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, est puni d'un emprisonnement d'un an à sept ans et d'une amende de 500.000 francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.
Article 431-8. - Celui qui accède ou tente d'accéder frauduleusement à tout ou partie d'un système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 1.000.000 de francs à 10.000.000 de francs ou de l'une de ces peines. Est puni des mêmes peines celui qui se maintient ou tente de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d'un système informatique.
Par système informatique comprenez tout dispositif isolé ou non, tout ensemble de dispositifs interconnectés assurant en tout ou partie, un traitement automatisé de données en exécution d'un programme.
Article 431-12. - Celui qui intercepte ou tente d'intercepter frauduleusement par des moyens techniques des données informatiques lors de leur transmission non publique à destination, en provenance ou à l'intérieur d'un système informatique est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 5.000.000 de francs à 10.000.000 de francs ou de l'une de ces peines.
Mister Priv@cy

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